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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux)

Sont soumis aux prescriptions des articles 2 à 8, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22 et 37 à 51 les générateurs utilisant un fluide autre que l'eau, dont la température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale est inférieure à 400° C, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

-la contenance du générateur est supérieure à vingt-cinq litres (25 litres) ;

-la température du fluide peut excéder 120° C ;

-la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar (1 bar).

Ces prescriptions ne préjugent pas les mesures particulières de sécurité que les propriétés chimiques ou nucléaires de certains fluides pourraient rendre nécessaires.