Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-482 du 31 mai 1976 MODIFICATION DES ART. 2, 4, 5, 7 (CORPS D'AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS),)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-482 du 31 mai 1976 MODIFICATION DES ART. 2, 4, 5, 7 (CORPS D'AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS),)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément aux correspondances prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.