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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 RELATIF A LA PROTECTION DU PERSONNEL DANS LES MINES ET CARRIERES QUI METTENT EN OEUVRE DES COURANTS ELECTRIQUES)

I - Le présent décret entrera en application douze mois après sa publication au Journal officiel.
L'ingénieur en chef des mines pourra accorder des délais supplémentaires individuels d'adaptation n'excédant pas douze mois.
II - Seront abrogés à la date d'entrée en application du présent décret :
Les titres II et XII du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Les titres II et XI du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondages.
Toutefois, ces dispositions resteront applicables aux installations visées à l'article 2-II jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dérogations demandées, ainsi qu'à celles visées à l'article 2-VI pendant la durée de leur maintien en service.
Sera également abrogé à la date d'entrée en application du présent décret l'arrêté A du 12 mars 1959 relatif aux dispositions ohmiques, ampèremétriques ou potentiométriques utilisés pour le contrôle permanent de l'isolement et l'arrêté du 5 février 1952 relatif à l'affichage dans les exploitations minières des instructions sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques.