Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-478 du 2 juin 1976 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PREVUE A L'ARTICLE L. 323-11 DU CODE DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-478 du 2 juin 1976 MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL ET RELATIF A LA COMPOSITION ET AU MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PREVUE A L'ARTICLE L. 323-11 DU CODE DU TRAVAIL)
Les dispositions de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 susvisées relatives à la compétence et aux attributions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que les dispositions de l'article 3 du présent décret entreront en vigueur dans chaque département à la date de la constatation par le préfet que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut se réunir valablement, à la diligence de son président.