Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 76-225 du 4 mars 1976
fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et explosifs)
Une commission, composée de représentants du ministère de La défense et du ministère de l'intérieur, est chargée de contrôler l'application des dispositions prévues aux articles précédents. A la demande de l'un ou de l'autre de ces deux ministères, elle propose les mesures qui doivent être exécutées préalablement à la délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 5 ci-dessus. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
Après constatation par cette commission du respect des dispositions indiquées à l'alinéa précédent, le régime de compétence défini à l'article 2 devient applicable à l'immeuble en cause.