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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 RELATIF AU RECOUVREMENT PAR LES CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES)


Il ne peut être sursis à poursuites que si le débiteur produit des garanties jugées suffisantes par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, le débiteur doit s'être acquitté de la totalité de la part ouvrière des cotisations et régler, dans le cadre du sursis à poursuites, la fraction minimum des majorations de retard fixée à l'article 18.