Les exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les instruments visés à l'article 1er, paragraphe 1, figurent ci-dessous. La terminologie utilisée est celle de l'Organisation internationale de métrologie légale.
Remarque préliminaire :
Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à plus d'un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées à l'article 1er, paragraphe 1, ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l'instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l'instrument qui satisfait aux exigences essentielles et s'ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d'affichage et d'impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.
Prescriptions métrologiques :
1. Unités de masse.
Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé.
Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes :
- unités SI : kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne ;
- autre unité non SI : carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.
2. Classes de précision.
2.1. On a défini les classes de précision suivantes :
- spéciale : I.
- fine : II.
- moyenne : III.
- ordinaire : IIII.
Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.
Tableau 1 : Classes de précision.
Classe | Echelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d'échelons de vérification n = Max / e | |
Valeur minimale | Valeur minimale | Valeur maximale | ||
I |
0,001 g ≤ e | 100 e | 50 000 | - |
II |
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g 0,1 g ≤ e |
20 e 50 e |
100 5 000 |
100 000 100 000 |
III |
0,1 g ≤ e ≤ 2 g 5 g ≤ e |
20 e 20 e |
100 500 |
10 000 10 000 |
IIII |
5 g ≤ e |
10 e | 100 | 1 000 |
La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de transport.
2.2. Echelons.
2.2.1. L'échelon réel (d) et l'échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante :
1 " 10k, 2 " 10k ou 5 " 10k unités de masse ;
k étant un nombre entier ou zéro.
2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires :
d = e.
2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes :
e = 1 " 10k g ;
d < e , 10 d,
sauf pour les instruments de classe I avec d < 10-4 g pour lesquels e = 10-3 g.
3. Classification
3.1. Instruments à une seule étendue de pesage :
Les instruments équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire doivent appartenir aux classes I ou II. Pour ces instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement dans la colonne 3 de l'échelon de vérification (e) par l'échelon réel (d).
Si d < 10-4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.
3.2 Instruments à étendues de pesage multiples :
Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu'elles soient clairement indiquées sur l'instrument. Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se situent dans différentes classes de précision, l'instrument devra répondre aux prescriptions les plus sévères applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.
3.3. Instruments à échelons multiples.
3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage (instruments à échelons multiples).
Les instruments à échelons multiples ne doivent pas être équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire.
3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie :
- par son échelon de vérification ei : e (i + 1) > ei ;
- par sa portée maximale Maxi : Maxr = Max ;
- par sa portée minimale Mini : Mini = Max (i - 1) ;
- et Min1 = Min,
où
i = 1, 2, ... r ;
i = n° de l'étendue partielle de pesage ;
r = nombre total des étendues partielles de pesage.
Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.
3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de pesage se trouvent dans la même classe de précision qui est la classe de précision de l'instrument.
Tableau 2 : Instruments à échelons multiples.
i = 1, 2, ... r ;
i = n° de l'étendue partielle de pesage ;
r = nombre total des étendues partielles de pesage.
Classe | Echelon de vérification (e) | Portée minimale (Min) | Nombre d'échelons de vérification | |
Valeur minimale |
Valeur minimale (1) n = Max i / e(i + r) |
Valeur maximale n = Max i / e i |
||
I |
0,001 g ≤ 01 | 100 ei | 50 000 | - |
II |
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g 0,1 g ≤ ei |
20 ei 50 ei |
5 000 5 000 |
100 000 100 000 |
III |
0,1 g ≤ ei |
20 ei |
500 |
10 000 |
IIII |
5 g ≤ ei |
10 ei | 50 | 1 000 |
(1) Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er. |
4. Précision.
4.1. Dans l'application des procédures prévues à l'article 4, l'erreur d'indication ne doit pas dépasser l'erreur d'indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d'indication digitale, l'erreur d'indication sera corrigée de l'erreur d'arrondissage.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.
Tableau 3 : Erreurs maximales tolérées.
Charge |
erreur maximale tolérée | |||
Classe I |
Classe II |
Classe III |
Classe IIII |
|
0 ≤ m ≤ 50 000 e | 0 ≤ m ≤ 5 000 e | 0 ≤ m ≤ 500 e | 0 ≤ m ≤ 50 e | ± 0,5 e |
50 000 e < m ≤ 200 000 e | 5 000 e < m ≤ 20 000 e | 500 e < m ≤ 2 000 e | 50 e < m ≤ 200 e | ± 1,0 e |
200 000 e < m | 20 000 e < m ≤ m 100 000 e | 2 000 e < m ≤ m 10 000 e | 200 e < m ≤ m 1 000 e | ± 1,5 e |
4.2. Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.
5. Les résultats de pesée d'un instrument doivent être répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l'instrument et selon les autres méthodes d'équilibrage utilisées.
Les résultats de pesée doivent être suffisamment insensibles aux changements de l'emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.
6. L'instrument devra réagir aux petites variations de la charge.
7. Grandeurs d'influence et le temps.
7.1. Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d'être utilisés en position dénivelée, devront être suffisamment insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.
7.2. Les instruments devront satisfaire aux prescriptions métrologiques dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. La valeur de cet intervalle sera au moins égale à :
- 5 °C pour un instrument de classe I ;
- 15 °C pour un instrument de classe II ;
- 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de - 10 °C à + 40 °C.
7.3. Les instruments alimentés par le réseau électrique doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques, en conditions d'alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.
Les instruments fonctionnant sur piles doivent signaler toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et, dans ce cas, ils doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.
7.4. Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels e est inférieur à 1 g, doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de température.
7.5. Le chargement d'un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée devra avoir une influence négligeable sur l'indication en charge ou sur l'indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.
7.6. Dans les autres conditions, les instruments doivent continuer à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.
Conception et construction
8. Prescriptions générales.
8.1. La conception et la construction des instruments doivent être telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.
8.2. En cas de perturbations, les instruments électroniques ne doivent pas présenter de défauts significatifs, ou bien ils doivent automatiquement les détecter et les mettre en évidence.
En cas de détection automatique d'un défaut significatif, les instruments électroniques doivent émettre un signal d'alarme visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition du défaut.
8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 doivent être satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l'usage prévu de ces instruments.
Les dispositifs électroniques digitaux doivent toujours exercer un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.
En ce cas de détection automatique d'une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques doivent émettre un signal visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition de l'erreur.
8.4. Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d'une interface appropriée, cela ne devra pas influer négativement sur les qualités métrologiques de l'instrument.
8.5. Les instruments ne doivent pas posséder de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse ; les possibilités de mauvaise utilisation accidentelle doivent être réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être protégés contre ce type d'actions.
8.6. Les instruments doivent être conçus de façon à permettre l'exécution rapide des contrôles réglementaires prévus par le présent décret.
9. Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
L'indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids devra être précise, non ambiguë et non susceptible d'induire en erreur ; le dispositif indicateur devra permettre une lecture facile de l'indication en conditions normales d'utilisation.
Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe seront conformes aux dispositions du décret du 3 mai 1961 modifié susvisé avec ajout du symbole pour le carat métrique qui sera le symbole "ct".
L'indication sera impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.
Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d'extension de l'indication ne peut être utilisé que temporairement ; l'impression sera rendue impossible pendant son fonctionnement.
Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les indications primaires.
10. Impression de résultats de pesée et d'autres valeurs de poids.
Les résultats imprimés doivent être corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L'impression doit être claire, lisible, non effaçable et durable.
11. Mise à niveau.
Si nécessaire, les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise à niveau et d'un indicateur de niveau suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.
12. Mise à zéro.
Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs doit permettre une mise à zéro précise et ne doit pas être la cause de résultats de mesure incorrects.
13. Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare.
Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de la tare. L'utilisation des dispositifs de tare doit permettre une mise à zéro précise et garantir des pesées nettes correctes. L'utilisation du dispositif de prédétermination de la tare doit garantir la détermination correcte de la valeur nette calculée.
14. Instruments pour vente directe au public dont la portée maximale ne dépasse pas 100 kg : prescriptions additionnelles
Les instruments pour vente directe au public doivent présenter toutes les informations essentielles sur l'opération de pesée et, s'il s'agit d'instruments indiquant le prix, indiquer clairement au client le calcul du prix du produit qu'il achète.
Le prix à payer, s'il est indiqué, devra être précis.
Les instruments de calcul du prix doivent afficher les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.
Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul du prix, à condition que toutes les indications relatives à l'ensemble des transactions soient imprimées de manière claire, non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.
Les instruments ne doivent pas comporter des caractéristiques susceptibles d'entraîner, directement ou indirectement, l'affichage d'indications dont l'interprétation n'est pas facile ou immédiate.
Les instruments doivent garantir la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte due à leur mauvais fonctionnement.
Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d'extension de l'indication ne sont pas autorisés.
Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage frauduleux.
Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe de marchandises au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent paragraphe doivent porter près de l'affichage, de manière indélébile, l'inscription "interdit pour la vente directe au public".
15. Instruments étiqueteurs du prix.
Les instruments étiqueteurs du prix doivent satisfaire aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour vente directe au public, dans la mesure où elles s'appliquent à l'instrument en question. L'impression de l'étiquette de prix devra être impossible en dessous d'une portée minimale.