Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1165 du 10 décembre 1976 MODIFIANT LE DECRET 72310 DU 21-04-1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1165 du 10 décembre 1976 MODIFIANT LE DECRET 72310 DU 21-04-1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE - SITUATION NOUVELLE
- Echelon fonctionnel : Echelon fonctionnel
- 7e échelon : 8e échelon
- 6e échelon, ancienneté 1 an et plus : 7e échelon
- 6e échelon, ancienneté moins de 1 an : 6e échelon
- 5e échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 6e échelon
- 5e échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 5e échelon
- 4e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 5e échelon
- 4e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 4e échelon
- 3e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 4e échelon
- 3e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 3e échelon
- 2e échelon, ancienneté 2 ans 6 mois et plus : 3e échelon
- 2e échelon, ancienneté moins de 2 ans 6 mois : 2e échelon
- 1er échelon, ancienneté 1 an 6 mois et plus : 2e échelon
- 1er échelon, ancienneté moins de 1 an 6 mois : 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires déjà retraités, ou les pensions de leurs ayants droit, seront révisées en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'application dudit décret, aux personnels en activité.