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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1059 du 22 novembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES PARCS NATIONAUX DES CEVENNES,DES ECRINS,DES PYRENEES-OCCIDENTALES,DE LA VANOISE ET DE PORT-CROS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1059 du 22 novembre 1976 RELATIF A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES PARCS NATIONAUX DES CEVENNES,DES ECRINS,DES PYRENEES-OCCIDENTALES,DE LA VANOISE ET DE PORT-CROS)


Le nombre des membres du conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros, visé à l'article 26 du décret susvisé du 14 décembre 1963 modifié par le décret du 14 mars 1973, créant le parc national de Port-Cros, est porté de vingt-six à vingt-sept par adjonction d'une personnalité représentant les associations de protection de la nature et de l'environnement désignée par le préfet du Var.