Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
I. - Le marquage C.E. de conformité ainsi que les inscriptions supplémentaires mentionnées au 1 de l'annexe II au présent décret sont apposés de manière visible, sous une forme aisément lisible et par un procédé indélébile sur les instruments qui ont satisfait à l'une ou l'autre des procédures prévues à l'article 4 ci-dessus.
II. - Sur tous les autres instruments sont seules apposées dans les mêmes conditions que ci-dessus les inscriptions mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus.
III. - Il est interdit d'apposer sur les instruments des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les instruments à condition de ne pas avoir pour effet de rendre le marquage "CE" moins visible et moins lisible.
IV. - Lorsqu'un instrument est soumis à d'autres réglementations prises en application de directives de la Communauté européenne et prévoyant l'apposition du marquage "CE", il n'y est apposé qu'un seul marquage "CE" ; l'apposition de ce marquage indique la conformité de cet instrument tant aux prescriptions du présent décret qu'aux dispositions de ces autres réglementations.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité aux dispositions des seules réglementations appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont inscrites sur les documents, notices ou instructions qui, en vertu de ces réglementations, accompagnent les instruments.