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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-330 du 27 mars 1991 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique)


La conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I est attestée au choix du demandeur selon l'une ou l'autre des procédures suivantes :

- l'"examen C.E. de type" suivi soit de la "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", soit de la "vérification C.E." ;

- ou la "vérification C.E. à l'unité".

I. - L'"examen C.E. de type" est la procédure par laquelle un "organisme notifié" vérifie et certifie qu'un instrument représentatif de la production envisagée satisfait aux prescriptions du présent décret ; au vu des résultats de cette vérification, l'"organisme notifié" délivre un certificat d'approbation C.E. de type ; cet examen C.E. de type n'est pas obligatoire pour les instruments qui ne comportent ni dispositif électronique ni ressort destiné à équilibrer la charge dans leur dispositif mesureur de charge.

La "déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production", est la procédure par laquelle le fabricant qui a mis en oeuvre un système de qualité approuvé par un "organisme notifié" et qui est assujetti à la surveillance C.E. exercée par le même organisme déclare que les instruments qu'il fabrique sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type et satisfait aux prescriptions du présent décret.

La "vérification C.E." est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare que les instruments qui ont été soumis individuellement à des examens et essais appropriés par un organisme notifié sont conformes au type décrit dans le certificat d'approbation C.E. de type, le cas échéant, et satisfont aux prescriptions du présent décret.

II. - La "vérification C.E. à l'unité" est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne assure et déclare qu'un instrument en général conçu pour une application spécifique, qui a fait l'objet, à la suite des examens et essais appropriés effectués par un organisme notifié, d'une attestation de conformité satisfait à celles des prescriptions du présent décret qui lui sont applicables.

III. - Les organismes notifiés au sens du présent décret qui sont chargés de mettre en oeuvre les procédures d'attestation de conformité définies aux I et II de l'article 4 du présent décret sont les organismes figurant sur une liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes ; le ministre chargé de l'industrie notifie aux autres Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'à la commission les organismes qu'il habilite à partir de critères qu'il définit par arrêté et pour les tâches qu'il leur assigne.