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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-975 du 23 octobre 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 75678 DU 29-07-1975 SUPPRIMANT LA PATENTE ET INSTITUANT UNE TAXE PROFESSIONNELLE)

Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 et qui disposent de locaux ou de terrains en France :
1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte.
Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte.
Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel.
2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises a la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.
Les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.