Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 75-785 du 21 août 1975 relatif aux droits et émoluments alloués à titre transitoire aux avocats à raison des actes de procédure)
Pour l'application aux avocats de l'articles 68 du décret susvisé du 2 avril 1960, le droit gradué est fixé comme suit :
Lorsque le total des émoluments est égal ou inférieur à 6 euros :
4,6 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 6,1 euros et 15 euros : 6,4 euros ;
Lorsque le total des émoluments est compris entre 15,1 euros et 29 euros : 8,9 euros ;
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 29 euros : 15 euros.