Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-779 du 13 août 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU TITRE 1ER DE LA LOI 75-574 DU 04-07-1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE)
La durée de la période prévue à l'article 4, alinéa 2, de la loi susvisée du 4 juillet 1975, pendant laquelle la personne divorcée ayant eu la qualité d'ayant droit d'un assuré social et les membres de sa famille qui sont à sa charge continuent à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et maternité, est fixée à un an à compter de la date de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce [*délai - maintien des droits*].