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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-466 du 9 juin 1975 RECOUVREMENT DE COTISATIONS)


A l'article 2-II du décret du 10 décembre 1946 susvisé, entre le deuxième et le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :

"Les salariés, autres que ceux du régime agricole, qui justifient avoir exercé, à titre exclusif, une activité professionnelle à temps réduit en application des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail et des articles 19 et 20 de la loi n. 73-1195 du 27 décembre 1973 sont également considérés comme répondant aux conditions prévues à l'article 1er ci-dessus si, au cours d'un même mois, leur durée de travail accomplie à temps réduit dans les conditions susrappelées a été au moins égale à dix-huit jours ou soixante heures.