Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-682 du 1 août 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 02-11-1943 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE/)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-682 du 1 août 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 02-11-1943 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE/)
Il est créé un comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargé :
1. D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article 3 ci-dessus ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ;
2. De faire au ministre de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées.
Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres.