Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-682 du 1 août 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 02-11-1943 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE/)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-682 du 1 août 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 02-11-1943 RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE/)
Il est créé une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée :
1. De proposer au ministre de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment écologiques ;
2. De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ;
3. De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943.
Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés.