Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)


La fabrication de poids à usage spécial, différents de ceux définis par les arrêtés prévus à l'article 9 ci-dessous, peut être autorisée par décision ministérielle.

Ces poids sont soumis à l'approbation de modèle d'effet national. Lorsque leur valeur nominale est comprise entre les valeurs indiquées au tableau de l'article 3, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont affectées à la valeur immédiatement supérieure.