Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-916 du 24 septembre 1973 RELATIF A L'APPLICATION AUX ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972 (71-1061 DU 29-12-1971))


Pour l'application des dispositions [*relatives à la suspension des décisions du conseil d'administration par le ministre ou le directeur régional de la sécurité sociale - notification*] des alinéas 1er et 3 de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 74-I de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est :

a) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire ou régionale d'assurance maladie, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

b) La caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;

c) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant des caisses régionales d'assurance maladie concernant l'exercice des attributions mentionnées par le décret n° 68-328 du 5 avril 1968 ;

d) L'agence centrale des organismes de sécurité sociale [*ACOSS*] pour les décisions émanant d'une union de recouvrement [*URSSAF*] et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 171 mentionnées ci-dessus, l'union des caisses nationales est substituée à la caisse nationale compétente dans les matières pour lesquelles elle a reçu délégation des caisses nationales en vertu de l'article 64-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967.


Lorsque la décision ayant fait l'objet d'une mesure de suspension émane soit d'une caisse générale des départements d'outre-mer, soit d'une union ou fédération groupant des organismes de natures différentes, la caisse nationale compétente est déterminée :

Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 171 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'objet des dispositions réputées enfreintes ;

Pour l'application de l'alinéa 3 du même article, compte tenu de la nature du risque en cause.