Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)
En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1.