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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-312 du 9 avril 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : MESURES DE MASSE)


En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1.