Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée [*non opposabilité*].
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nomination et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus [*dirigeants*], tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées [*publicité*].