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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-278 du 13 mars 1973 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE NUCLEAIRE ET D'UN SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-278 du 13 mars 1973 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE NUCLEAIRE ET D'UN SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)


Il est créé au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un service central de sûreté des installations nucléaires placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire.

Il est notamment chargé :

De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires et en particulier :

Elaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;

Organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;

D'examiner pour avis les programmes du commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;

De suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l'étranger ;

De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

Et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en oeuvre.

Le service central de sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.