Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-278 du 13 mars 1973 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE NUCLEAIRE ET D'UN SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-278 du 13 mars 1973 PORTANT CREATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE NUCLEAIRE ET D'UN SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE)
Il est créé, auprès du ministre de l'industrie, un conseil supérieur de la sûreté nucléaire [*attributions*].
Ce conseil a compétence sur tous les sujets touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques imposées au stade de la construction puis de la mise en exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets [*pollution radioactive*].
Il adresse au ministre de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ce domaine.
Il peut être consulté par le ministre de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire ainsi que sur la qualité scientifique et technique des dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations dans ce domaine.
En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre de l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.
Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans le domaine de la sûreté nucléaire et adresse annuellement au ministre de l'industrie un rapport sur ses activités.