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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)


Les dispositions relatives aux doseuses pondérales des articles 12 et 13 du décret du 18 juin 1965 sont abrogées ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.