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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 COMPAGNIE GENERALE MARITIME ET FINANCIERE)


Sont abrogés : l'article 1er en tant qu'il dispose que le conseil supérieur de la marine marchande comprend "les présidents des compagnies de navigation visées au chapitre II du titre III de la présente loi", l'article 20, à l'exception de l'alinéa 1-c, la dernière phrase de l'article 23 et l'article 24 de la loi du 28 février 1948.