Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)
L'installation et l'utilisation des doseuses autres que celles définies à l'article 2 en vue de la confection de préemballages ne peut se faire que s'il existe, conjointement à la doseuse, un contrôle de la fabrication. Ce contrôle doit être conforme aux dispositions d'un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.