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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-279 du 19 mars 1976 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : DOSEUSES)


La décision ministérielle d'approbation de modèle d'une doseuse définie à l'article 2 fixe notamment son intervalle maximal d'utilisation et mentionne les cadences maximales de fonctionnement ainsi que la nature des différents produits utilisés lors des essais.