Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Les dispositions du décret n° 65-487 du 18 juin 1965, modifié par le décret n° 71-717 du 31 août 1971, sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, ceux de ces instruments qui ont été mis en service avant la date de publication du présent décret demeurent soumis à la réglementation qui leur était applicable en ce qui concerne la vérification.