Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sur les indications des instruments en service sont égales à :
En classe 1 : 1 p. 100 de la masse totalisée ;
En classe 2 : 2 p. 100 de la masse totalisée.
Ces erreurs s'entendent pour tout débit compris entre le débit minimal et le débit maximal.