Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Ces instruments sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret du 30 novembre 1944.
Sauf dérogations particulières prises sur décision du ministre de l'industrie et de la recherche, seuls les instruments de classe 1 peuvent être utilisés à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique ou à l'occasion des opérations prévues au premier alinéa de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944. Dans ce cas, leurs plans d'installation sont soumis à l'approbation ministérielle dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.
Les instruments de la classe 1 non visés à l'alinéa précédent et les instruments de la classe 2 sont dispensés de la vérification périodique.