Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-1202 du 11 décembre 1975 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURES : INSTRUMENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE)
Les instruments de pesage totalisateurs continus sur transporteur à bande sont répartis en deux classes de précision :
Classe 1 (ou précision moyenne) ;
Classe 2 (ou précision ordinaire).
La répartition en classes de précision s'effectue en fonction des caractéristiques et des qualités métrologiques des instruments. Elle est définie par un arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche.