Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-309 du 21 avril 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES VINS,VINS MOUSSEUX,VINS PETILLANTS ET VINS DE LIQUEUR)
I. - Est constatée l'abrogation, par l'effet des règlements n° 816/70 et n° 817/70 susvisés et des textes qui ont été pris pour leur application, des dispositions énumérées ci-après :
L'article 2 de la loi du 24 juillet 1894 en tant qu'il concerne l'addition d'alcool au vin ;
L'article 32 de la loi de finances du 31 mars 1903 ;
L'article 1er de la loi du 4 août 1929 réglementant le sucrage des vins, sauf en ce qui concerne le sucrage à raison de 200 kg par hectare de vigne en production ;
L'article 1er de la loi du 1er janvier 1930 sur les vins, modifié par l'article 1er de la loi du 19 avril 1930 et par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1933, lui-même modifié par l'article 12 de la loi du 24 décembre 1934 ;
L'article 6 de la loi du 4 juillet 1931 sur la viticulture et le commerce des vins ;
La loi du 13 octobre 1941 tendant à réglementer l'édulcoration et la concentration, à l'exception de ses articles 5 et 6 ;
L'article 1er de la loi n° 51-147 du 11 février 1951 relative au degré minimum des vins de coupage ;
L'article 14 de la loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;
Les articles 411, 419, 420, 421 et 433 du code général des impôts ;
La deuxième phrase de l'article 433 du code général des impôts en tant qu'elle concerne le sucrage à raison de 9 kg de sucre pour 3 hectolitres de vendange ;
Le 1° de l'article 428 du code général des impôts ;
L'article 489 du code général des impôts, à l'exception de son premier alinéa.
II. - Est prononcée, ou constatée dans le cas où elle résulte de plein droit des règlements n° 816/70 et 817/70 susvisés, et des textes qui ont été pris pour leur application, l'abrogation des dispositions énumérées ci-après :
L'article 1er et les articles 2 et 4 du décret du 21 août 1903, modifié par le décret du 13 septembre 1929 ;
L'article 2 du décret du 28 juillet 1908, modifié par le décret du 28 mars 1924, en tant qu'il concerne la définition du vinaigre de vin ;
Les dispositions énoncées ci-après des articles 1er et 3 du décret du 19 août 1921 susvisé, modifié et complété notamment par les décrets des 9 septembre 1934, 28 juin 1939, 23 novembre 1967 ainsi que par les articles 1er, 9 et 10 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la viticulture :
a) A l'article 1er :
Les premier et deuxième alinéas relatifs à la définition du vin et du vin doux ;
Les 1° et 2° concernant le liquide obtenu par surpressurage des marcs et pressurage des lies ;
b) A l'article 3 :
Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1° relatifs au coupage des vins, à l'édulcoration des vins blancs secs et à la congélation des vins ;
Le premier alinéa du 2°, en tant qu'il concerne l'emploi du sucre et des moûts concentrés ;
Le cinquième alinéa du 2° relatif à l'addition d'acide tartrique aux moûts ;
Les trois derniers alinéas du 2° et de cet article concernant la concentration partielle et la désacidification des moûts ;
Les articles 1er et 4 du décret du 31 janvier 1930 relatifs aux vins de liqueur, aux vermouths et apéritifs à base de vin ;
Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 8 février 1930 relatif aux vins, modifié par le décret n° 68-807 du 13 septembre 1968 ;
Le décret du 25 août 1921 relatif au régime particulier en Alsace-Lorraine, modifié par l'article 1er du décret n° 64-490 du 24 mai 1964 ;
L'article 1er, les alinéas 1er, 5 et 7 de l'article 2 et les alinéas 1er et 3 de l'article 5 du décret du 18 août 1933 relatif au régime et aux conditions d'emploi en vinification des moûts concentrés ;
L'article 6 du décret du 4 janvier 1940 relatif à la congélation des vins ;
Les articles 19 et 20 et le troisième alinéa de l'article 27 du décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole ;
L'article 8 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955 modifiant et complétant certaines dispositions relatives à l'organisation du marché du vin ;
Les dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 relatif aux méthodes officielles d'analyses des vins et des moûts en tant qu'il concerne les déterminations dans le secteur du vin, énumérées ci-après :
densité et masse volumique, titre alcoométrique acquis, extrait sec total, teneur en sucres réducteurs, teneur en saccharose, taux de cendres, alcalinité des cendres, acidité totale, acidité volatile, acide tartrique, anhydride sulfureux ;
Les articles 18, 21, 22, 23 et 24 du décret n° 64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin, modifié par le décret n° 65-796 du 20 septembre 1965 ;
L'ordonnance n° 67-768 du 12 septembre 1967 relative au coupage des vins à l'exception de ses dispositions concernant la circulation des vins importés qui demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'interviennent des dispositions communautaires en la matière ;
L'arrêté du 21 mars 1968 relatif au coupage des vins originaires et en provenance d'Algérie avec des vins français ;
Les articles 170 et 171 de l'annexe III du code général des impôts.