Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-199 du 13 mars 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS SPECIALISEES DES MARCHES, PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 207 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Chaque commission spécialisée entrera en fonctions un mois [*délai*] après la publication au Journal officiel de l'arrêté nommant le président et le vice-président.
A cette date, les commissions consultatives des marchés ou les groupes spécialisés prévus à l'article 206 du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 72-198 du 13 mars 1972 ne seront plus saisis des dossiers relevant de la commission spécialisée entrant en fonctions.
Les commissions consultatives et les groupes spécialisés poursuivront l'examen des dossiers dont ils auront été régulièrement saisis avant cette date, suivant les règles qui leur sont applicables. Toutefois, dès la publication du présent décret, les seuils de compétence de ces commissions et groupes sont relevés au niveau des seuils d'examen sélectif fixés aux articles 2 à 8 ci-dessus.