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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-196 du 10 mars 1972 PORTANT REFORME DU REGIME DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDEES PAR L'ETAT)


Sont abrogées toutes autres dispositions contraires au présent décret, et notamment :

Le décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et aux régimes des subventions en matière de travaux civils ;

Le décret du 17 août 1939 concernant les taux de subvention pour travaux d'amélioration pastorale et les travaux de fixation des dunes ;

Le décret n° 49-1537 du 5 octobre 1949 portant fixation des barèmes de subventions aux départements pour les travaux neufs ou de grosses réparations des chemins départementaux et aux communes pour l'achèvement du réseau vicinal ;

L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1952 fixant la participation de l'Etat dans les travaux connexes du remembrement ;

L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture du 24 septembre 1953 fixant les taux des subventions de l'Etat en matière de travaux connexes aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement ;

L'article 4 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relatif aux subventions d'équipement à certains établissements de formation professionnelle agricole ;

Les articles 3 et 4 du décret n° 66-658 du 1er septembre 1966 tendant à favoriser la création ou l'aménagement de parcs et jardins publics ;

L'article 15 du décret n° 66-1077 du 30 décembre 1966 relatif au fonds forestier national.