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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie, continueront à être admis à la vérification et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret. A partir de la date fixée par l'arrêté ministériel précité, les instruments de pesage ne pourront être admis à la vérification et au poinçonnage que s'ils sont conformes aux dispositions du présent décret.

Le décret du 24 juin 1950 est abrogé. Toutefois, pourront continuer à être utilisés provisoirement les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par le présent décret, mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées.