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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 72-1076 du 1 décembre 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-657 ‎du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et ‎artisans âgés)


A. - En application de l'article 9 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susvisée, il est créé auprès de chaque caisse relevant des organismes visés à l'article 4 ci-dessus, par arrêté du préfet du département dans lequel ladite caisse a son siège, une commission composée comme suit :

Le président du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, ou un magistrat par lui désigné, président ;

Un représentant de la caisse auprès de laquelle est placée la commission ;

Un fonctionnaire désigné par le préfet,

Et, en outre :

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse de compensation de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce :

Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse ;

S'il s'agit d'une caisse affiliée à la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale :

Un représentant de la chambre de métiers dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la caisse.

B. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il est créé pour l'ensemble des caisses professionnelles et interprofessionnelles relevant des caisses de compensation précitées et dont le siège est situé à Paris ou dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de la Seine-Saint-Denis, quatre commissions :

La première a compétence pour prendre les décisions d'attribution des aides en ce qui concerne les cotisants aux caisses interprofessionnelles et professionnelles qui relèvent de la caisse de compensation de l'organisation nationale autonome de l'industrie et du commerce, lorsque le domicile de ces cotisants est à Paris ou dans un des trois départements précités ;

La deuxième a compétence pour prendre les décisions d'aide en ce qui concerne les cotisants aux caisses professionnelles relevant de la caisse de compensation mentionnée à l'alinéa précédent, lorsque le domicile de ces cotisants n'est ni à Paris, ni dans un des trois départements précités ;

La troisième et la quatrième répondent respectivement aux mêmes conditions de domicile en ce qui concerne les cotisants aux caisses relevant de la caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.

La composition de ces commissions est fixée comme suit :

Un magistrat désigné par le président du Tribunal de commerce de Paris, président ;

Un représentant du ministre du commerce et de l'artisanat ;

Un représentant de la caisse à laquelle adhère le demandeur d'aide ;

En outre :

En ce qui concerne la première commission :

Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

En ce qui concerne la deuxième commission :

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

En ce qui concerne la troisième commission :

Un représentant de la chambre de métiers interdépartementale de Paris ;

En ce qui concerne la quatrième commission :

Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers.

Le secrétariat des commissions est assuré, pour celles qui siègent auprès des caisses sises ailleurs qu'à Paris et dans les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, par la caisse intéressée.

Le secrétariat des commissions instituées auprès des caisses dont le siège est situé à Paris ou dans un des trois départements précités est assuré par la caisse de compensation intéressée.

Les fonctions de membres des commissions sont gratuites.

Les membres dont le domicile est situé hors du département siège de la caisse peuvent, sur leur demande, bénéficier des indemnités de voyage et de séjour dans les conditions prévues pour les agents titulaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Les membres non salariés peuvent en outre recevoir les indemnités pour perte de gain déterminées par le régime qui leur est applicable au titre de l'organisme qu'ils représentent.

Ces dépenses ont le caractère de frais de gestion du régime d'aide.