Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale dont la valeur de l'échelon de vérification est inférieure à 0,2 milligramme, sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.