Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale, visés au titre II du présent décret, les instruments de pesage totalisateurs de la classe de précision moyenne, visés au titre IV du présent décret, ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
Les plans d'installation des instruments de pesage totalisateurs non dispensés de la vérification périodique sont soumis à l'approbation ministérielle.