Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne, visés au titre II du présent décret, peuvent être dispensés par arrêté ministériel de la vérification périodique, lorsqu'ils sont munis de dispositifs accessoires et qu'ils sont employés dans un cycle de fabrication : ils ne peuvent alors être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.