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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, les erreurs maximales tolérées sur les masses totalisées par ces instruments sont égales aux valeurs suivantes :

1. Précision ordinaire : 2 p. 100.

2. Précision moyenne :

2.1. Instruments de pesage totalisateurs discontinus :
0,2 p. 100 ;

2.2. Instruments de pesage totalisateurs continus :
0,5 p. 100.