Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage totalisateurs déterminent la masse de produit en vrac soit par mesurage discontinu, de valeur constante ou non, soit par mesurage continu.
Ils comportent un ou plusieurs instruments de pesage munis d'un ou plusieurs dispositifs totalisateurs qui enregistrent, sans intervention d'un opérateur, des indications relatives aux mesurages effectués et donnant la masse de la matière pesée.
Le pesage est discontinu lorsque la masse totale à déterminer est fractionnée en charges isolées, en mouvement ou non.
Le pesage est continu lorsqu'il est effectué, sans fractionnement de la masse totale à déterminer, au cours de la manipulation du produit.
Les instruments de pesage totalisateurs sont répartis en deux classes, suivant leur degré de précision :