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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


Les doseuses et les trieuses pondérales sont des instruments pesant par quantités constantes.

Les doseuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'alimentation ; elles ajustent, sans intervention d'un opérateur, la masse de chaque dose de produit à une valeur donnée.

Les trieuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'évacuation ; elles répartissent, sans intervention d'un opérateur, un ensemble de doses en sous-ensembles, compris entre des masses limites déterminées.

Les doseuses et trieuses pondérales sont réparties en deux classes, d'après leur degré de précision :

Précision ordinaire ;

Précision moyenne.