Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.
Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :
1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;
2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer fournie par un dispositif à échelles est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids, sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;
3° Les dispositifs calculateurs ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.