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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


Le nombre conventionnel d'échelons de vérification et la portée minimale des instruments de pesage gradués sont fixés comme suit pour les instruments dont le nombre d'échelons réels est au plus égal à ce nombre conventionnel :

1° Précision ordinaire :

a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 400 échelons de vérification.

b) Instruments de pesage à équilibre automatique : 100 échelons de vérification.

La portée minimale est, dans les deux cas, égale à 10 échelons réels.

2° Précision moyenne :

a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 1.000 échelons de vérification.

Toutefois, les instruments de portée maximale inférieure à 100 grammes, sont considérés comme ayant un échelon de vérification de 1 décigramme.

La portée minimale est égale à 50 échelons réels.

b) Instruments de pesage à équilibre automatique :

200 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale inférieure à 2 kilogrammes.

500 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 2 kilogrammes.

La portée minimale est égale à 50 échelons réels ; toutefois, elle est ramenée à 20 échelons réels pour les instruments de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes.

3° Précision in fine :

10.000 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale supérieure à 500 grammes.

La portée minimale reste alors fixée à 500 échelons réels.