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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêtés ministériels :

Pour les instruments de pesage non gradués ;

Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret.