Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique peuvent être gradués ou non gradués.
Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.
La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse ;
De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;
De la différence de deux indications de valeurs consécutives lorsque l'indication est discontinue.
Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.
L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 1, 2 ou 5).
Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel.
Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.
La valeur de l'échelon de vérification e utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.