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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)


Les instruments de pesage sont établis pour déterminer des masses comprises entre deux valeurs dites "portée minimale" et "portée maximale" avec des erreurs au plus égales aux erreurs maximales tolérées fixées par le présent décret.

Les décisions ministérielles d'approbation de modèle pourront imposer éventuellement des spécifications particulières à certains instruments de pesage, notamment à ceux visés aux titres III et IV.