Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-487 du 18 juin 1965 ANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE)
Les instruments de pesage comprennent :
Les instruments de pesage à équilibre automatique ou non ;
Les doseuses et les trieuses pondérales ;
Les instruments de pesage totalisateurs.
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire les instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, pour la détermination du résultat ;
Les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui effectuent une opération de pesage sans exiger l'intervention d'un opérateur et qui déclenchent un processus automatique caractéristique de l'instrument.