Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-1056 du 16 novembre 1970 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DE LA LOI 69-10 DU 03 JANVIER 1969, MODALITES DE PAIEMENT DES DIFFERENTS LAITS)
Un arrêté du ministre de l'agriculture :
a) Définit les modalités techniques selon lesquelles sont prélevés et analysés des échantillons des laits livrés par les producteurs aux fins de détermination de leur composition et de leur qualité ;
b) Détermine les conditions auxquelles est subordonné l'agrément par le préfet, après consultation des organisations professionnelles les plus représentatives, des laboratoires chargés d'effectuer les prélèvements et analyses ;
c) Fixe la composition d'une commission scientifique et technique ayant pour rôle de contrôler l'application des méthodes d'analyse.