Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Le présent décret s'applique aux agents titulaires et aux membres du personnel congréganiste des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
1) Qui, occupant un emploi affecté d'un indice terminal au plus égal à l'indice terminal de l'échelle de rémunération la plus élevée applicable aux fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C, ont été reçus à l'examen d'admission d'une école chargée de la préparation à l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'Etat d'infirmier ;
Diplôme d'Etat de puéricultrice ;
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie.
2) Qui, occupant l'un des emplois mentionnés soit aux articles 10 et 13 du décret susvisé du 10 janvier 1968, soit aux articles 2 (1er alinéa) et 14 du décret susvisé du 24 mars 1969, ont été reçus à l'examen d'admission d'une école chargée de la préparation à l'un des diplômes ou certificats suivants :
Diplôme d'Etat de puéricultrice ;
Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide dermatologiste ;
Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste ;
Certificat d'aptitude délivré par une école de cadres d'infirmier ;
Certificat de masseur-kinésithérapeute moniteur.